Code de la santé publique · Article

Article R6145-26

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 9 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de financement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
  7. Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de financement
IdentifiantLEGIARTI000022153326
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-26 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :

2. 1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;

3. 2° Les orientations du schéma régional d'organisation des soins et les priorités de la politique de santé ;

4. 3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;

5. 4° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;

6. 5° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;

7. 6° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;

8. 7° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations.

9. 8° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.

10. La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

11. Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-6.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R6145-30 (décret n° 2005-1681 du 26 décembre 2005, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro R6145-26 portait un autre texte (« La participation du service mobile de secours et de soins… »), devenu l'article R6145-23 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022153326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.