Code de la santé publique · Article

Article R6145-23

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Tarifs de prestations
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
  7. Sous-section 4 : Tarifs de prestations
IdentifiantLEGIARTI000006917730
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-23 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2005)Légifrance →

1. La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, font l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R6145-26 (décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er décembre 2005, le numéro R6145-23 portait un autre texte (« Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-24 et… »), devenu l'article R6145-22 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.