Code de la santé publique · Article

Article R6145-22

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de financement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
  7. Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de financement
IdentifiantLEGIARTI000022153345
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-22 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-21 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.

2. Le coût de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation des sections tarifaires concernées comprenant :

3. 1° Les charges directes ;

4. 2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;

5. 3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R6145-23 (décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro R6145-22 portait un autre texte (« Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du… »), devenu l'article R6145-21 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022153345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.