1. Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :
2. 1° L'hospitalisation complète en régime commun ;
3. 2° L'hospitalisation à temps partiel.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R6145-22 (décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro R6145-21 portait un autre texte (« Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le… »), devenu l'article R6145-20 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.