Code de la santé publique · Article

Article R6145-32

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
  7. Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000026736379
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-32 du Code de la santé publique (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au budget, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouveau budget. Ce nouveau budget est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R6145-36 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro R6145-32 portait un autre texte (« Sous réserve des dispositions prises en application de… »), devenu l'article R6145-28 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026736379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.