Code de la santé publique · Article

Article R6145-38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
  7. Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006917766
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-38 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R6145-41 (décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro R6145-38 portait un autre texte (« Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sans… »), devenu l'article R6145-35 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.