RattachementSous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000031641183
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-40 du Code de la santé publique (version du 19 décembre 2015)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative lorsque :
2. 1° L'un des titres ou chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ;
3. 2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;
4. 3° L'évolution du niveau de recettes de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son budget ;
5. 4° Le directeur général de l'agence régionale de santé fait application des dispositions prévues aux I et II de l'article L. 6145-4 ;
6. 5° Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie pour la première fois de l'année civile les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 et que l'établissement est soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3.
7. Dans les circonstances prévues aux 4° et 5°, la décision modificative qu'est tenu de prendre le directeur de l'établissement est présentée dans un délai de trente jours après la notification de la demande ou de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro R6145-40 portait un autre texte (« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et… »), devenu l'article R6145-37 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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