Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2005 au 25 février 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006917772
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-41 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2005)Légifrance →
1. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2005, le numéro R6145-41 portait un autre texte (« Les dépenses de la section d'investissement régulièrement… »), devenu l'article R6145-38 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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