Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre V : Organisation financière
- Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
- Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
IdentifiantLEGIARTI000022153368
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-49 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :
2. 1° L'excédent est affecté par délibération du conseil de surveillance :
3. a) A un compte de report à nouveau ;
4. b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;
5. c) A un compte de réserve de trésorerie.
6. 2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.
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