Code de la santé publique · Article

Article R6145-5

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Directeur.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
  7. Sous-section 2 : Directeur.
IdentifiantLEGIARTI000026736402
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-5 du Code de la santé publique (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.

2. L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les titres ou chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable public de l'établissement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R6145-7 (décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro R6145-5 portait un autre texte (« Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas… »), devenu l'article R6145-4 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026736402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.