Code de la santé publique · Article

Article R6145-53

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
  7. Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
IdentifiantLEGIARTI000022153395
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-53 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une décision motivée du directeur, comportant des mesures de redressement.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro R6145-53 portait un autre texte (« L'excédent de chacun des budgets annexes autres que celui… »), devenu l'article R6145-51 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022153395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.