Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 7 : Comptable.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre V : Organisation financière
- Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
- Sous-section 7 : Comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006917805
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-55 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
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