Code de la santé publique · Article

Article R6145-67

Rédaction ancienne, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er mai 2010. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Programmes d'investissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 2 : Programmes d'investissement.
IdentifiantLEGIARTI000006917836
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-67 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :

2. 1° La liste des travaux et équipements ;

3. 2° Leur coût estimatif ;

4. 3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-4-4 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.