Code de la santé publique · Article
Rédaction ancienne, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er mai 2010. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Programmes d'investissement.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre V : Organisation financière
- Section 2 : Programmes d'investissement.
IdentifiantLEGIARTI000006917836
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-67 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :
2. 1° La liste des travaux et équipements ;
3. 2° Leur coût estimatif ;
4. 3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
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