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CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Responsables de pôle.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VI : Organisation interne
Section 1 : Les pôles d'activité
Sous-section 1 : Responsables de pôle.
IdentifiantLEGIARTI000006917841
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-1 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2005)Légifrance →
1. Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.
2. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.