RattachementSection 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VI : Organisation interne
Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
IdentifiantLEGIARTI000032480397
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-10 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2016)Légifrance →
1. I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur :
2. 1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;
3. 2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades ;
4. 3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ;
5. 4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;
6. 5° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
7. 6° La politique de développement professionnel continu ;
8. 7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
9. II.-Elle est informée sur :
10. 1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
11. 2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;
12. 3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.