Code de la santé publique · Article

Article R6146-9

Article en vigueur depuis le 20 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Contrat et projet de pôle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VI : Organisation interne
  6. Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique
  7. Sous-section 4 : Contrat et projet de pôle
IdentifiantLEGIARTI000045194671
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-9 du Code de la santé publique (version du 20 février 2022)Légifrance →

1. Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.

2. Le chef de pôle, en association avec les chefs de service et les cadres de santé, élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle.

Numérotation : Jusqu'au 28 décembre 2005, le numéro R6146-9 portait un autre texte (« La décision relative à l'autorisation de la structure… »), devenu l'article R6146-66 (décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045194671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.