Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
IdentifiantLEGIARTI000006918029
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-33 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est placée sous la présidence du directeur des soins désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
2. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60.
3. La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Ses avis sont transmis à la commission centrale.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R6147-33 portait un autre texte (« La dotation annuelle de financement de l'établissement… »), devenu l'article R6147-92 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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