Code de la santé publique · Article

Article R6152-418

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Activité et positions.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels
  7. Sous-section 3 : Activité et positions.
IdentifiantLEGIARTI000034033860
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-418 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°93-701 du 27 mars 1993 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034033860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.