1. Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé supplémentaire de naissance et au congé de présence parentale, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-712
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
- Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical
IdentifiantLEGIARTI000054175454
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Jusqu'au 17 octobre 2010, le numéro R6152-712 portait un autre texte (« En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte… »), devenu l'article R6152-812 (décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
Aller plus loin
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