Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Capital social et parts sociales.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre II : Directeurs des laboratoires
Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle
Sous-section 1 : Constitution de la société
Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006919086
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6212-11 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
2. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15.
3. Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.