Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Administration.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre II : Directeurs des laboratoires
Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle
Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
Paragraphe 1 : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000006919090
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6212-15 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
2. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers en nombre de ceux-ci ou le tiers du capital social. La demande indique l'ordre du jour proposé.
3. Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.