1. Si pendant le délai prévu à l'article R. 6212-30, le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6212-23 et des articles R. 6212-24 et R. 6212-25. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou l'un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6212-25.
Code de la santé publique · Article
Article R6212-31
Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
- Titre II : Directeurs des laboratoires
- Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
- Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle
- Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
- Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006919106
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 janvier 2016 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6223-33. Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°78-326 du 15 mars 1978 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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