Code de la santé publique · Article

Article R6212-40

Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre II : Directeurs des laboratoires
  5. Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
  6. Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
  8. Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006919116
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6212-40 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article R. 6212-24.

2. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 janvier 2016 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6223-41. Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°78-326 du 15 mars 1978 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006919116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.