Code de la santé publique · Article

Article R6212-87

Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Fonctionnement de la société.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre II : Directeurs des laboratoires
  5. Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
  6. Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral
  7. Sous-section 4 : Fonctionnement de la société.
IdentifiantLEGIARTI000006919165
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6212-87 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6212-86, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 janvier 2016 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6223-67. Auparavant, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°92-545 du 17 juin 1992 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006919165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.