Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Fonctionnement de la société.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre II : Directeurs des laboratoires
Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral
Sous-section 4 : Fonctionnement de la société.
IdentifiantLEGIARTI000006919165
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6212-87 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6212-86, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.