Code de la santé publique · Article

Article R6212-9

Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Statuts - Capital social - Parts sociales.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre II : Directeurs des laboratoires
  5. Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
  6. Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle
  7. Sous-section 1 : Constitution de la société
  8. Paragraphe 2 : Statuts - Capital social - Parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006919084
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6212-9 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section relatives aux mentions qu'ils comportent nécessairement, les statuts de la société indiquent :

2. 1° Les nom, prénoms, titres professionnels et domicile de chaque associé avec, selon le cas, son numéro d'inscription à l'ordre dont il relève ou mention de l'autorisation ministérielle à lui accordée en application de l'article L. 6221-2 ;

3. 2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4. 3° L'adresse du siège social qui est celle du laboratoire ;

5. 4° La nature et l'évaluation de chacun des apports des associés ;

6. 5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

7. 6° L'affirmation de la libération totale ou partielle des apports concourant à la formation du capital social ;

8. 7° Le nombre des parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.

9. Les statuts ne doivent comporter aucune clause tendant à obtenir des associés un rendement minimum ou propre à porter atteinte à la liberté de choix de l'usager.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 janvier 2016 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6223-13. Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°78-326 du 15 mars 1978 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006919084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.