Code de la santé publique · Article

Article R6223-7

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Immatriculation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre III : Structures juridiques
  6. Section 1 : Dispositions communes aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale
  7. Sous-section 2 : Immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000031934962
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-7 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article.

2. Le mandataire commun mentionné à l'article R. 6223-3 adresse au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation une copie de la demande d'inscription à l'ordre prévue à l'article R. 6223-3 et, le cas échéant, la décision du conseil de l'ordre compétent mentionnée à l'article R. 6223-4.

3. A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil de ou des ordres auprès desquels la société est inscrite.

4. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031934962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.