Code de la santé publique · Article

Article R6312-45

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000049307432
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-45 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :

2. 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

3. 2° Personnes titulaires du certificat de compétences d'équipier secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ;

4. 3° Personnes :

5. a) Soit titulaires du certificat de compétences de secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ;

6. b) Soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ;

7. c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV du présent code ;

8. 4° Conducteurs d'ambulance.

9. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés aux dispositions du I de l'article R. 413-5 et du 1° de l'article R. 413-6 du même code.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049307432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.