RattachementChapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000049307432
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-45 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :
2. 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
3. 2° Personnes titulaires du certificat de compétences d'équipier secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ;
4. 3° Personnes :
5. a) Soit titulaires du certificat de compétences de secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ;
6. b) Soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ;
7. c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV du présent code ;
8. 4° Conducteurs d'ambulance.
9. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés aux dispositions du I de l'article R. 413-5 et du 1° de l'article R. 413-6 du même code.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
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