1. Le conseil d'administration délibère sur la programmation des travaux confiés à l'agence par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des moyens à mettre en oeuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
2. 1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
3. 2° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
4. 3° Les dons et les legs ;
5. 4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
6. 5° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 710-5-25 ;
7. 6° Les actions en justice et les transactions ;
8. 7° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations, nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
9. 8° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
10. 9° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur ;
11. 10° Les redevances pour services rendus ;
12. 11° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.
13. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.
14. Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.