Code de la santé publique · Article

Article R710-5-33

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2000 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 1 A : Principes fondamentaux
  5. Section 2 ter : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006802476
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R710-5-33 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2000)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur la programmation des travaux confiés à l'agence par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des moyens à mettre en oeuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

2. 1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

3. 2° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

4. 3° Les dons et les legs ;

5. 4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

6. 5° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 710-5-25 ;

7. 6° Les actions en justice et les transactions ;

8. 7° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations, nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

9. 8° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;

10. 9° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur ;

11. 10° Les redevances pour services rendus ;

12. 11° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.

13. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.

14. Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6113-43.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.