Code de la santé publique · Article

Article R711-6-24

Article abrogé, en vigueur du 22 septembre 1996 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Centres antipoison
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé
  5. Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
  6. Sous-section 3 : Centres antipoison
IdentifiantLEGIARTI000006802588
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R711-6-24 du Code de la santé publique (version du 22 septembre 1996)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6141-51.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.