Article abrogé, en vigueur du 22 septembre 1996 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Centres antipoison
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé
Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
Sous-section 3 : Centres antipoison
IdentifiantLEGIARTI000006802588
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R711-6-24 du Code de la santé publique (version du 22 septembre 1996)Légifrance →
1. Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.