Code de la santé publique · Article

Article R711-6-9

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1998 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé
  5. Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
  6. Sous-section 2 : Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
IdentifiantLEGIARTI000006802563
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R711-6-9 du Code de la santé publique (version du 5 février 1998)Légifrance →

1. Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :

2. 1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;

3. 2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6141-24.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.