Code de la santé publique · Article

Article R712-28

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2005 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Régime des autorisations
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
  5. Section 2 : Autorisations
  6. Sous-section 2 : Régime des autorisations
IdentifiantLEGIARTI000006802725
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R712-28 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2005)Légifrance →

1. Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et les équipements matériels lourds énumérés ci-après :

2. I. - Activités de soins :

3. 1. Médecine ;

4. 2. Chirurgie ;

5. 3. Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;

6. 4. Psychiatrie ;

7. 5. Soins de suite ;

8. 6. Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;

9. 7. Soins de longue durée ;

10. 8. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;

11. 9. Traitement des grands brûlés ;

12. 10. Chirurgie cardiaque ;

13. 11. Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;

14. 12. Neurochirurgie ;

15. 13. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;

16. 14. Accueil et traitement des urgences ;

17. 15. Réanimation ;

18. 16. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;

19. 17. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;

20. 18. Traitement du cancer ;

21. II. - Equipements matériels lourds :

22. 1. Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

23. 2. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;

24. 3. Scanographe à utilisation médicale ;

25. 4. Caisson hyperbare ;

26. 5. Cyclotron à utilisation médicale.

Numérotation : Jusqu'au 8 mai 2005, le numéro R712-28 portait un autre texte (« Le comité régional peut appeler toute personne dont le… »), devenu les articles R6122-25 et R6122-26 (décret n° 2007-133 du 30 janvier 2007, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.