1. La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6122-38.
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2005 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans.
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