Code de la santé publique · Article

Article R712-39

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2005 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Régime des autorisations
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
  5. Section 2 : Autorisations
  6. Sous-section 2 : Régime des autorisations
IdentifiantLEGIARTI000006802760
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R712-39 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2005)Légifrance →

1. La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6122-38.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.