Code de la santé publique · Article

Article R712-4

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2005 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire.
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
  5. Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire
  6. Sous-section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006802645
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R712-4 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2005)Légifrance →

1. Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.

2. Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par :

3. 1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ;

4. 2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;

5. 3° Les structures dites d'hospitalisation à domicile.

6. Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, mettent en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale.

7. Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires effectuent, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.

8. Les structures dites d'hospitalisation à domicile assurent au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6121-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.