Code de la santé publique · Article

Article R712-96

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2002 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
  5. Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement
  6. Sous-section 4 : Traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006802925
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R712-96 du Code de la santé publique (version du 25 septembre 2002)Légifrance →

1. L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale est exercée selon les quatre modalités suivantes :

2. 1° Hémodialyse en centre ;

3. 2° Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ;

4. 3° Hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée ;

5. 4° Dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6123-54.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.