1. Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :
2. 1° Pour la dotation non affectée :
3. a) En dépenses :
4. - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
5. - groupe 2 : autres charges d'exploitation.
6. b) En recettes :
7. - groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
8. - groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
9. 2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 :
10. a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
11. b) En recettes :
12. - groupe 1 : produits afférents aux soins ;
13. - groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;
14. - groupe 3 : produits de l'hébergement ;
15. - groupe 4 : autres produits.
16. Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.