Code de la santé publique · Article

Article R714-3-13

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2005 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
  5. Section 1 : Organisation administrative et financière
  6. Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé
  7. Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget
IdentifiantLEGIARTI000006803190
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R714-3-13 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2005)Légifrance →

1. Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :

2. 1° Pour la dotation non affectée :

3. a) En dépenses :

4. - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

5. - groupe 2 : autres charges d'exploitation.

6. b) En recettes :

7. - groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;

8. - groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.

9. 2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 :

10. a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.

11. b) En recettes :

12. - groupe 1 : produits afférents aux soins ;

13. - groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;

14. - groupe 3 : produits de l'hébergement ;

15. - groupe 4 : autres produits.

16. Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6145-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.