Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2005 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Autorisation
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 3 : Chirurgie esthétique
Section 1 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006804076
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R740-9 du Code de la santé publique (version du 12 juillet 2005)Légifrance →
1. Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.
2. Elles sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Toute décision expresse d'autorisation, de renouvellement ou de rejet fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département. Il est fait mention à ce recueil des décisions implicites de reconduction de l'autorisation prévues à l'article R. 740-6 et de la date à laquelle elles prennent effet.
4. Le préfet délivre une attestation de ces décisions implicites aux bénéficiaires, sur leur demande.
5. La demande par laquelle est sollicitée la communication des motifs d'une décision implicite de rejet intervenue en application de l'article R. 740-6 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née ; les motifs sont indiqués au demandeur dans le mois qui suit la réception de cette lettre.