Code de la sécurité sociale · Article

Article D114-4-0-6

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Commission de compensation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 : Commissions et conseils
  5. Section 5 : Commission de compensation
IdentifiantLEGIARTI000041968083
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D114-4-0-6 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Les membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-1 sont désignés d'un commun accord par le président et le directeur ou le directeur général de la caisse nationale gérant ce régime. Sont désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant par branche du régime. Lorsqu'un régime ne relève pas d'une caisse nationale, ces représentants sont désignés par le gestionnaire du régime.

2. Sont également membres de la commission le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget.

3. Les ministres mentionnés à l'article R. 112-3 peuvent se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission.

4. Tout projet d'arrêté d'acomptes de compensation est transmis au président de la commission, qui peut éventuellement décider de réunir la commission pour avis, dans un délai de dix jours après réception du projet d'arrêté.

5. Les régimes transmettent chaque année, au secrétariat de la commission, un rapport explicatif sur les données qu'ils ont fournies pour le calcul des transferts définitifs. Le secrétariat de la commission peut se faire communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement par la commission de sa mission de contrôle.

6. La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires modifiant les règles de calcul des compensations définies à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.

7. L'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans le délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire par le président de la commission de compensation.

8. Toutefois, en cas d'urgence invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à quinze jours.

9. A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget d'un avis dans les délais fixés, l'avis est réputé rendu.

10. Les délais fixés sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Numérotation : Avant le 23 juin 2014, ce texte figurait à l'article D114-4-0-4-1 (décret n° 2014-654 du 20 juin 2014, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 juin 2014, le numéro D114-4-0-6 portait un autre texte (« Les services de l'Etat, les établissements publics de… »), devenu l'article D114-4-0-16 (décret n° 2014-654 du 20 juin 2014, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041968083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.