Article transféré, en vigueur du 13 décembre 2018 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
Section 2 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
IdentifiantLEGIARTI000037798349
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D131-5-3 du Code de la sécurité sociale (version du 13 décembre 2018)Légifrance →
1. Les montants de cotisations recouvrés au titre des personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 qui bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 613-7 sont répartis dans les proportions suivantes :
Cotisations
Taux de répartition des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie maternité
12,5 %
Cotisation d'assurance invalidité-décès
2,5 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale
25 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale
5 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire
20 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale