1. Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales dont le compte cotisant présente auprès du régime social des indépendants un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D133-15
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2008 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Interlocuteur social unique
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
- Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
- Sous-section 1 : Interlocuteur social unique
IdentifiantLEGIARTI000006735253
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 mai 2017 (décret n° 2017-876 du 9 mai 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D133-3.
Aller plus loin
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