RattachementSection 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Relations inter-régimes
Section 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000041967963
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D134-11 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur les comptes ouverts en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
2. Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-10. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 134-10 clôturés.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°71-399 du 25 mai 1971 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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