Code de la sécurité sociale · Article

Article D231-1

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
  5. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029572305
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D231-1 du Code de la sécurité sociale (version du 12 octobre 2014)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de quatre ans.

Numérotation : Jusqu'au 12 octobre 2014, le numéro D231-1 portait un autre texte (« L'autorité compétente pour la désignation des personnes… »), devenu l'article D231-1-1 (décret n° 2014-1163 du 9 octobre 2014, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n°2014-1163 du 9 octobre 2014 art. 3 : I. - La durée des mandats prévue à l'article D. 231-1 s'applique aux mandats des membres des conseils et conseils d'administration à compter des renouvellements généraux de l'ensemble des conseils et conseils d'administration organisés postérieurement au 31 décembre 2016 . II. - Par dérogation à l'article D. 231-1, dans sa rédaction issue du II de l'article 2 du présent décret, la durée des mandats des membres des conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie qui seront désignés ou élus dans le cadre du premier renouvellement général suivant la publication du présent décret est fixée à trois ans. III. - Les mandats des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale autres que ceux qui sont mentionnés au II, en cours à la date de publication du présent décret et dont le renouvellement est intervenu en 2011, sont prorogés d'un an. IV. - En cas de renouvellement intégral ou de création pour quelque motif que ce soit d'un conseil ou d'un conseil d'administration se produisant postérieurement à la date de publication du présent décret et en dehors d'un renouvellement général de l'ensemble des conseils ou conseils d'administration, le mandat des membres du conseil ou conseil d'administration concerné prend fin le 31 décembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029572305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.