Code de la sécurité sociale · Article

Article D231-6

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Représentants du personnel.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
  5. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration
  6. Sous-section 3 : Représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000035976640
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D231-6 du Code de la sécurité sociale (version du 6 novembre 2017)Légifrance →

1. La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail.

2. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, il est procédé à la répartition entre les collèges électoraux par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, en ce qui concerne les organismes locaux, ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les organismes nationaux.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-466 du 26 avril 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035976640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.