Code de la sécurité sociale · Article

Article D242-15-1

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Cotisations des travailleurs indépendants
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
  5. Section 5 : Cotisations des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000029924493
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-15-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal :

2. 1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

3. 2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :

4. Taux = [(T 2 - T 1 ) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T 1

5. où :

6. -T 1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ;

7. -T 2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ;

8. -PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

9. -r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

10. II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2018 (décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D613-1.
Nota : Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029924493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.