Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 7 : Dispositions propres au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 381-12.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
Sous-section 7 : Dispositions propres au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 381-12.
IdentifiantLEGIARTI000006736709
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D381-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2000)Légifrance →
1. L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
2. Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
Nota : Nota : Décret 2001-119 2001-02-07 art. 2 : par dérogation aux dispositions du présent article, les personnes affiliées depuis moins de deux ans au 1er janvier 2000 au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'art. L381-12 peuvent opter pour le régime normal avant le 30 juin 2001.
Aller plus loin
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