1. La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D635-12
Article transféré, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants
- Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse. ― Régimes d'assurance invalidité-décès
- Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034721534
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2018 (décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D632-1.
Aller plus loin
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