Code de la sécurité sociale · Article

Article D632-1

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
  4. Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès
IdentifiantLEGIARTI000041966755
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D632-1 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article D635-12 (décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 mai 2017, le numéro D632-1 portait un autre texte (« Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article… »), devenu l'article D613-3 (décret n° 2017-737 du 3 mai 2017, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041966755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.