Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
Section 2 : Prestations
Sous-section 3 : Capital décès
IdentifiantLEGIARTI000031424203
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D712-19 du Code de la sécurité sociale (version du 6 novembre 2015)Légifrance →
1. Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.
2. Ce capital est égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du fonctionnaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L828-1 du Code général de la fonction publique. Le numéro D712-19 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.