Code de la sécurité sociale · Article

Article D713-8

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Capital décès.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 3 : Régime des militaires
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations
  6. Sous-section 2 : Capital décès.
IdentifiantLEGIARTI000049744712
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D713-8 du Code de la sécurité sociale (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D. 4123-70 à D. 4123-75 du code de la défense.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049744712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.