Code de la sécurité sociale · Article

Article D721-13

Article transféré, en vigueur du 21 juin 1998 au 1er novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
  4. Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
  5. Section 2 : Assurance vieillesse
  6. Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000006738465
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D721-13 du Code de la sécurité sociale (version du 21 juin 1998)Légifrance →

1. La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.

2. L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6.

3. L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2006 (décret n° 2006-1325 du 31 octobre 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D382-30.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.