Code de la sécurité sociale · Article

Article L133-8-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
  5. Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne
  6. Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
IdentifiantLEGIARTI000044626509
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L133-8-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, lorsque le particulier bénéficie d'une prise en charge le dispensant de faire l'avance des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré dans le cadre de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l'allocataire pour l'emploi d'un salarié est calculé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de cet organisme de recouvrement par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.

Numérotation : Jusqu'au 23 décembre 2011, le numéro L133-8-3 portait un autre texte (« Les organismes de recouvrement du régime général de… »), devenu l'article L133-8-4 (loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, art. 40). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au IV de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023. Conformément au IV de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, dans sa rédaction résultant du 3° du IV de l'article 5 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044626509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.